TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 3×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501036_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Le vice-président,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 24 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de Mayotte refusant de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - la circulaire du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 avril 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7º Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Par la décision litigieuse, le recteur de Mayotte a rejeté la demande de bourse présentée par Mme A... au titre de l’année universitaire 2025-2026 au motif qu’elle ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises dans le cas d’un étudiant étranger. Il résulte des précisions apportées par l’administration dans son mémoire en défense qu’il a été donné acte à l’intéressée de ce qu’elle était en possession d’un titre de séjour, mais qu’il a été constaté que, faute de justifier de son rattachement à un foyer fiscal en France depuis au moins deux ans, Mme A... ne satisfaisait pas à l’une des conditions énoncées de manière cumulative par les dispositions de la circulaire ministérielle du 10 avril 2025 relatives aux demandeurs de bourse de nationalité étrangère. Pour contester cette décision, Mme A... se borne à insister sur la régularité de son séjour en France sans apporter aucun élément concret sur sa situation au regard de la condition du rattachement à un foyer fiscal en France depuis au moins deux ans. Eu égard au caractère inopérant de l’argumentation ainsi soumise au tribunal administratif, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501036_20260420