TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501052_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B et Mme C D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les factures des redevances d'enlèvement des ordures ménagères depuis 2018 qui leur sont adressées pour leur résidence secondaire située Patrouiller sur le territoire de la commune de Beugon-Thireuil en ce qu'elles ne sont pas la contrepartie d'un service rendu par la régie SITCOM de la communauté de communes du Val de Gâtine ;
2°) d'enjoindre la régie SITCOM du Val de Gâtine à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées, soit 1 127,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de la régie SITCOM du Val de Gâtine la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.
3. Dès lors que la communauté de communes de Val de Gâtine a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme D lesquels demandent l'annulation et le remboursement des factures perçues par la SITCOM de la communauté de communes de Val de Gâtine d'un montant de 1 127,52 euros, en ce qu'ils n'utilisent pas pour leur résidence secondaire à Beugon-Thieuil, le service d'enlèvement des ordures ménagères, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D.
Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
N°2501052Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8631 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501052_20250731
Données disponibles
- Texte intégral