TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501060_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 10 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a confirmé la fin de ses droits à la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 10 février 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a confirmé la fin à ses droits à la prime d'activité. Au soutien de sa requête, Mme A se prévaut de sa situation financière précaire et fait valoir que la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées n'aurait pas dû prendre en compte le montant des ressources issues de sa pension d'invalidité et de son activité exercée en contrats " chèque emploi service universel " (CESU) dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Toutefois, Mme A se borne à demander à lui " expliquer pourquoi " de telles ressources ont été prises en compte et n'assortit pas ses allégations de moyens ni de conclusions permettant d'apprécier le bien-fondé de la décision en litige. 5. Par un courrier du 16 avril 2025 transmis via l'application " Télérecours " et reçu par la requérante le jour même à 20h29, comme l'atteste l'accusé de réception délivré par l'application, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré rempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 18 août 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501060
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6418 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2501060_20250818
Données disponibles
- Texte intégral