TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501062_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2505137 du 27 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. B... au tribunal administratif de Mayotte. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 octobre 2024 tendant à l’indemnisation de six jours de congés non pris et de six jours de congés figurant sur son compte épargne temps ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant aux jours de congés non pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’indemnisation de six jours de congés non pris et de six jours de congés figurant sur son compte épargne en faisant valoir qu’il n’a pu en bénéficier en raison d’un congé de maladie précédant sa cessation de fonctions. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026 La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501062_20260312