TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505137_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé justifiant de sa situation administrative, dans les sept jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le préfet d'Eure-et-Loir informe le tribunal qu’il a décidé d’accorder à Mme A... un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par lettre du 20 avril 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, Mme A... déclare que ses conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet et qu’elle entend maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 20 avril 2026 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête. En réponse à ce courrier, Mme A... a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 avril 2026, déclaré que ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée avaient perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 7 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505137_20260507