TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501084_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Verdier (Cabinet Score avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice de l'Institut de Formation des soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a rejeté son recours gracieux du 21 novembre 2024 portant exclusion définitive de l'établissement ; 2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes de la réintégrer en troisième année ; 3°) de mettre à la charge de l’IFSI du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’IFSI représenté par Me Lesné (cabinet d'avocats Houdart & associés), conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’en cours d’instance, la requérante a été réintégrée dans son année d’étude à la suite de l’ordonnance de référé n° 2501085 du 10 mars 2025 et que la sanction prononcée à son encontre a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B... a été réintégrée dans son année d’étude et la sanction prononcée à son encontre a été retirée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation qui ont perdu tout objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des frais liés au litige et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à l'Institut de Formation des soins infirmiers du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. Fait à Rennes, le 7 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA357 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501084_20260107
TA4415 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2501084_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel