TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 9×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501085_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 janvier 2025, 27 août 2025, 6 novembre 2025 et 15 janvier 2026, la société REVOLAM, représentée par Me Collet-Ferre, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Grandchamp-des-Fontaines à lui verser par provision le solde de son marché, tel qu’exposé dans son projet de décompte général, soit une somme de 6 473.15 euros, assortie des intérêts moratoires pour retard de paiement à compter du 7 mars 2024 et d’une indemnité de recouvrement de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grandchamp-des-Fontaines une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle est fondée à se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, intervenu le 6 février 2024 en l’absence de notification d’un décompte général signé par le maître d’ouvrage avant cette date ; ses projets de décompte final étaient complets et réguliers de sorte que les délais prévus à l’article 12 du CCAG applicable ont pu courir ; en l’absence d’une clause de révision des prix, les marchés ne sont pas conformes aux dispositions des articles R. 2112-8 et R. 2112-14 du code de la commande publique ; elle a droit au paiement d’intérêts moratoires capitalisés à compter du 8 mars 2024 ; elle a droit au paiement d’une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2025 et 17 décembre 2025, la commune de Grandchamp-des-Fontaines, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société REVOLAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la créance invoquée est sérieusement contestable dans la mesure où la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la naissance d’un décompte général définitif dès lors que, d’une part, les projets de décompte final pour chacun des lots attribués à la société REVOLAM ont été refusés et que, d’autre part, ces projets étaient incomplets au regard des articles 12.1.3, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG applicable, de sorte que les délais prévus par le CCAG Travaux n’ont pu commencer à courir ; en tout état de cause, le décompte général définitif ne lie pas les parties en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires ; la société requérante ne peut se prévaloir d’une clause de révision des prix alors que le CCAP du marché prévoyait aux articles 5.1 et 5.2 l’application d’une clause d’actualisation des prix et que la société avait connaissance de ces clauses au moment de la signature des actes d’engagement ; les marché publics de travaux n’avaient pas à prévoir une clause de révision des prix ; le décompte général définitif n’étant pas établi, la société requérante ne saurait se prévaloir des intérêts moratoires afférents au règlement du solde du marché. Vu les pièces du dossier. Vu : l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ; le code de la commande publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Par deux actes d’engagement du 18 mars 2022, la commune de Grandchamp-des-Fontaines a attribué à la société REVOLAM, dans le cadre du marché public de travaux ayant pour objet l’extension du restaurant scolaire de la Futaie à Grandchamp-des-Fontaines, l’exécution des lots n° 6 « Cloisons et doublages », pour un montant de 56 000 euros hors taxes et n° 10 « Faux-plafonds », pour un montant de 24 769.72 euros hors taxes. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Athena. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 août 2023, lesquelles ont été levées le 6 octobre 2023. Le 1er décembre 2023 la société REVOLAM a déposé sur le portail public de facturation « Chorus Pro » ses projets de décompte final pour les lots n° 6 et n° 10 du marché. Au titre du lot n° 6 « cloisons et doublages », la société sollicitait une somme de 4 421.42 euros TTC et au titre du lot n° 10 « faux-plafonds », une somme de 2 051.73 TTC, soit un montant total de 6 473.15 euros TTC. Par la présente requête, la société REVOLAM, qui se prévaut d’un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner la commune de Grandchamp-des-Fontaines à lui verser, à titre de provision, une somme de 4 421.42 euros TTC pour le lot n°6 et une somme de 2 051.73 euros TTC pour le lot n° 10, sommes majorées des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Sur la demande de provision présentée par la société REVOLAM : En ce qui concerne la provision demandée au titre paiement du solde du marché : Aux termes de l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021 et applicable aux marchés en litige : « Demande de paiement finale : 12.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…). Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (…) / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’articles 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) 12.3.3. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…).». Aux termes de l’article 12.1.7 du même CCAG : « Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : / - les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; /- le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; (...) ». Aux termes de l’article 12.4 de ce cahier : « Décompte général définitif – Solde. 12.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : - le décompte final ; - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (…) Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage (…) 12.4.2. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 12.4.4. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (…) Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. Ce décompte lie définitivement les parties (…) ». Il résulte de l’instruction que, le 1er décembre 2023, la société REVOLAM a déposé ses projets de décompte final relatifs aux lots litigieux sur le portail public de facturation « Chorus Pro ». Faute pour la commune d’avoir notifié son décompte général dans les délais prévus par les dispositions précitées de l’article 12.4.2 du CCAG-travaux, la société lui a notifié le 26 janvier 2024 un projet de décompte général. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société REVOLAM n’aurait pas adressé à la commune les justificatifs prévus aux articles 12.3.1 et 12.4.4 précités du CCAG, il résulte des pièces produites que la société REVOLAM que cette dernière a communiqué à la commune, avant l’envoi de ses projets de décompte final, les pièces listées à l’article 12.1.7 du CCAG, ainsi que, s’agissant du calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix, un document intitulé « demande de règlement complémentaire » reçu le 25 octobre 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, s’agissant des calculs des quantités prises en compte pour l’établissement du solde, la société requérante a produit, à chaque phase d’exécution des marchés et jusqu’à leurs termes, les détails des montants des travaux exécutés dans les décomptes mensuels, dont la commune s’est acquittée. Par suite, la commune, qui avait eu communication des pièces exigées aux articles 12.1.3, 12.1.7 et 12.3.1 précités, ne peut se prévaloir de l’incomplétude des projets de décompte final pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite. Il résulte de ce qui précède que, le pouvoir adjudicateur n’ayant pas adressé son décompte général à la société REVOLAM dans le délai de dix jours prévu à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux applicable, un décompte général et définitif existait à compter du 6 février 2024, en application des stipulations précitées au point 3, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commune de Grandchamp-des-Fontaines a manifesté son opposition au projet de décompte final et au mémoire de réclamation qui l’accompagnait par un courrier du 19 février 2019, postérieur à l’expiration du délai de dix jours, pas plus que l’envoi par la société REVOLAM à la commune d’un document reçu le 26 janvier 2024 intitulé « projet de décompte général » comportant le même contenu que le projet de décompte final antérieurement adressé. Il résulte de ce qui précède que, le décompte général étant devenu définitif et présentant de ce fait un caractère intangible, les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance litigieuse sont inopérants et doivent être écartés. Compte tenu de l’expiration du délai de paiement auquel la commune est soumise, cette créance apparaît certaine et exigible à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la créance dont se prévaut la société REVOLAM apparaît, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Grandchamp-des-Fontaines à verser à la société REVOLAM la somme de 6 473,15 euros TTC à titre provisionnel. En ce qui concerne la provision demandée au titre des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et des frais de recouvrement : S’agissant des intérêts moratoires : Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, repris en substance à l’article R. 2192-10 du code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019 : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoir adjudicateurs (…) ». Et aux termes de l’article R. 2192-16 de ce code : « I Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre. ». L’article R. 2192-31 du même code dispose par ailleurs que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, le décompte général et définitif du marché est né tacitement le 6 février 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, le délai de paiement de trente jours expirait le 6 mars 2024, de sorte que les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 7 mars 2024 jusqu’à la date de mise en paiement des sommes dues. Par suite, la commune de Grandchamp-des-Fontaines est également condamnée à verser à la société REVOLAM, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sur la somme de 6 473,15 euros évoquée au point 8, à compter du 7 mars 2024 et jusqu’à la date à laquelle elle sera effectivement réglée. S’agissant de la capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts a été demandée par la société REVOLAM dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal, le 20 janvier 2025. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la société REVOLAM à compter du 7 mars 2025, date à laquelle ces intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement : Aux termes de l’article D. 2192-35 du code de la commande publique, dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la créance dont se prévaut la société REVOLAM au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de provision de 40 euros au titre de cette indemnité. Sur les frais liés au litige : D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grandchamp-des-Fontaines la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société REVOLAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Grandchamp-des-Fontaines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Grandchamp-des-Fontaines est condamnée à verser à la société REVOLAM, à titre de provision, la somme de 6 473,15 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux points 9 à 12 de la présente ordonnance, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : La commune de Grandchamp-des-Fontaines versera à la société REVOLAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Les conclusions présentées par la commune de Grandchamp-des-Fontaines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société REVOLAM et à la commune de Grandchamp-des-Fontaines. Fait à Nantes, le 15 avril 2026. La juge des référés, M. Le Barbier La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2501085_20260415