TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501085_20250522
- Date
- 22 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, l'association City santé Le Havre, représentée par Me Hadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2025 par laquelle la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre a pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2501086 du 28 mars 2025 rejetant la demande de suspension de la décision attaquée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 28 mars 2025, dont l'accusé réception postal a été régulièrement présenté et signé par la requérante le 1er avril 2025, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. L'association City Santé Le Havre n'a pas donné suite dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 1er avril 2025. Elle n'a, en outre, pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du 28 mars 2025. Elle doit dès lors être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'association City Santé Le Havre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association City Santé Le Havre et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2501085Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501085_20250522
Données disponibles
- Texte intégral