TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistementCitée 7×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501086_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Renaud Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 17 juin 2025 portant sur la somme de 35 344, 45 euros, au titre des cotisations et majorations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes dues par la SCI MEDAL pour les années 2012 à 2014 ; 2°) de juger régulière en la forme sa réclamation, puis de constater l’extinction de l’action en recouvrement de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe à son encontre au titre des cotisations de taxe foncière et taxes annexes litigieuses, de sorte qu’aucun montant d’impositions supérieur à sa quote-part dans le capital de la SCI MEDAL ne pouvait être mis à sa charge ; 3)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation est recevable ; - le recouvrement des taxes foncières et des taxes annexes pour les années 2012 à 2014 ainsi que le recouvrement des majorations y afférentes sont prescrits depuis le 17 octobre 2018 par l’effet de la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - la mise en demeure méconnait les dispositions de l’article 1857 du code civil, en ce que l’administration fiscale n’est pas en droit de réclamer le paiement des dettes de la SCI qu’à hauteur de 25 % de celles-ci, soit la somme de 8 836 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’après examen de la demande, par décision du 29 octobre 2025, la comptable du service des impôts des particuliers a indiqué ne pas entendre poursuivre le recouvrement des taxes foncières émises au nom de la SCI MEDAL, au titre des années 2012 à 2014. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2026, M. A... B... doit être regardée comme déclarant se désister partiellement de son instance, en ce qu’elle maintient sa demande de mise à la charge de l’État de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)». Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, M. A... B..., a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A... B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... B.... Article 2 : l’Etat versera à M. A... B..., la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 février 2026. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2501086_20260225