TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501088_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui remettre le certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée au motif que le refus de lui délivrer un titre de séjour lui est préjudiciable, en ce qu'il porte atteinte à ses droits fondamentaux, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis de nombreuses années, qu'il est le père de deux enfants français et qu'il se trouve dans une situation administrative précaire. Vu : - la requête enregistrée le 18 août 2024 sous le n° 2411780, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1990, a déposé le 25 novembre 2023 une demande de titre de séjour via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B soutient qu'il peut prétendre, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de parent d'enfants français mineurs. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il attaque, le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour en France, du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sa liberté de circulation et de l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant de justifier des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu'il n'établit pas avoir séjourné régulièrement, ni même continuellement, en France après la période de validité du titre de séjour portant la mention " étudiant " arrivé à son terme le 31 octobre 2015, qui lui avait été délivré. En outre, s'il invoque subir une attente anormalement longue depuis le 25 novembre 2023, il résulte de l'instruction qu'il n'a demandé l'annulation de la décision qu'il attaque, que par une requête enregistrée le 18 août 2024 et la suspension de l'exécution de cette décision que cinq mois plus tard. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension sollicitée, à supposer que sa demande de titre de séjour ait comporté un dossier complet pouvant entrainer la naissance d'une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501088_20250205
Données disponibles
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