TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501092_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines en date du 23 novembre 2024 portant refus de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de chacun de ses enfants, ainsi qu'à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'intérêt de l'enfant, le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ne présente aucune urgence ; le requérant ne satisfait pas aux critères de ressources stables et suffisantes pour une famille de huit personnes ; la situation de sa famille est connue depuis 2016 ; il a la possibilité de présenter une nouvelle demande de regroupement familial si sa situation personnelle a changé. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête au fond enregistrée sous le n°2501091 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Lemaire, substituant Me Walthier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient que la décision en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de chacun de ses enfants, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Toutefois, comme le fait valoir le préfet des Yvelines dans son mémoire en défense, le requérant ne satisfait pas aux critères de ressources stables et suffisantes pour une famille de huit personnes. Par ailleurs le requérant est entré en France en 2011 et a attendu 2022 et 2023 pour déposer sa demande de regroupement familial pour ses deux enfants restés dans son pays d'origine qui résident auprès de leur tante. Il suit de là qu'en l'état M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 février 2025, Le juge des référés, La greffière, P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501092
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501092_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel