TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501094_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a annulé le rendez-vous du 2 décembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à M. B. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation, l'exposant au risque d'être éloigné du territoire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501108, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a annulé le rendez-vous qui lui avait été fixé pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B soutient que cette décision fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'expose au risque d'être éloigné du territoire. Toutefois, et alors qu'il est constant que la décision attaquée est sans incidence sur la situation administrative du requérant qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national, ces considérations générales, non assorties d'éléments circonstanciés, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501094_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel