TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501102_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, complétée le 13 mai 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2025 du sous-préfet de Brioude (Haute-Loire) portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois. 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis ; 3°) de reconnaître l'usurpation d'identité dont il est victime. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n°2501639 du 17 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2501639 du 17 juin 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2501639 a été notifiée à M. A via l'application Télérecours citoyen le 17 juin 2025, dont il a pris connaissance le jour même à 14h16. M. A n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501102_20250825
TA454 mars 2026
DTA_2501639_20260304Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501102_20250825
Données disponibles
- Texte intégral