TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistementCitée 2×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501117_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 avril 2025 portant refus de renouvellement de son droit au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative distraits au profit de Me Palou qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501117_20260415