TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501126_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Régley, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 16 janvier 2025 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux. Il soutient que : - il n'est pas un conducteur dangereux, le risque pour l'ordre public ne lui est donc pas opposable et l'invalidité de son permis lui préjudicie fortement compte tenu de son emploi de chauffeur routier ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 janvier 2025. Vu : - la copie de la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Par une décision du 16 janvier 2025, , le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Par la présente, le requérant demande la suspension de cette décision. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir qu'il exerce la fonction de chauffeur. Toutefois, il résulte de son contrat de travail que s'il mentionne cette fonction, d'autres tâches sont également confiées au requérant et le contrat n'est pas subordonné à la détention d'un permis de conduire valide. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément démontrant la précarité de sa situation qu'il allègue. En tout état de cause, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution immédiate de la mesure de suspension de son permis de conduire, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, si le requérant indique que le stage qu'il a effectué les 27 et 28 janvier 2025 n'a pas été pris en compte dans le calcul du solde de ses points, ce stage est postérieur à la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lille, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501126_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel