TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501149_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Ago Simmala, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le refus du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l’empêche d’exercer son emploi d’agent de sécurité et que, s’il perçoit l’allocation au retour à l’emploi, celle-ci ne suffit pas à couvrir l’ensemble de ses charges familiales à savoir l’entretien de celui de ses deux enfants qui est à sa charge ainsi que la pension alimentaire de deux cents euros qu’il doit verser à son ancienne épouse pour l’entretien et la contribution à l’éducation de son autre enfant ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; cette décision,n’est pas signée par le directeur du CNAPS lui-même mais par un délégué territorial ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’il a été mis en cause le 26 avril 2024 à Saint-Jean-d’Angles (Charente-Maritime) et le 8 avril 2022 à Angoulins (Charente-Maritime) en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que le 14 novembre 2021 à Dolus d’Oléron (Charente-Maritime) en qualité d’auteur de faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou PACS, les deux premiers faits n’ont donné lieu à aucune procédure pénale tandis que le juge judiciaire qui l’a condamné pour les troisième fait, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, n’a pas entendu, eu égard aux éléments du dossier pénal et à sa personnalité, le priver de la possibilité de travailler en précisant, dans son jugement, qu’il ne serait pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de sa condamnation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2501148 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : (…) 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; (…). / Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. ». Aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; (…). ». 3. Il ressort du site internet du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) que, par une décision du 19 décembre 2023 régulièrement publiée sur ce site, le directeur du CNAPS a donné délégation à M. D... C..., délégué territorial Sud-Ouest du CNAPS et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les décisions prises dans le cadre des missions prévues notamment au 1° de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». L’article L. 612-20 du même code dispose : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1(…)/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 5. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B... A..., le directeur du CNAPS a retenu que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressé avait été mis en cause deux fois de suite, le 8 avril 2022 à Angoulins (Charente-Maritime) et le 26 avril 2024 à Saint-Jean-d’Angles (Charente-Maritime), en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi que le 14 novembre 2021 à Dolus d’Oléron (Charente-Maritime) en qualité d’auteur de faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou PACS. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a estimé que ces faits étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité en ce qu’ils démontraient un comportement contraire à la probité attendue des agents de sécurité privée. 6. D’une part, si M. A... soutient que les faits de violence suivi d’incapacité sur son ancienne épouse, pour lesquels il est constant qu’il a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, n’ont pas donné lieu à une peine inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le CNAPS tienne compte de ces faits, résultant de l’enquête administrative menée par ce dernier, pour rejeter la demande de l’intéressé en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui tiendrait à l’absence de condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire doit être écarté. 7. D’autre part, comme il a été dit au point précédent, M. A... a fait l’objet d’une condamnation le 13 juin 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits commis le 14 novembre 2021 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son ancienne épouse. Il a également fait l’objet de deux signalements pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 8 avril 2022 et le 26 avril 2024 qui, s’ils n’ont donné lieu à aucune procédure pénale, ne sont pas réellement contesté par l’intéressé et traduisent, de sa part, la persistance de comportements transgressifs. Eu égard à la gravité des faits de violence commis par M. A... et, d’une manière plus générale, à la multiplication de ses comportements transgressifs, commis à une date à laquelle celui-ci était déjà titulaire d’une carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en estimant que ceux-ci révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la probité attendue des agents de sécurité privée, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. 8. En l’absence de tout moyen sérieux et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une condition d’urgence, il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Poitiers, le 16 avril 2025. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA8616 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501149_20250416
TA8310 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501149_20250416
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