TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501164_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. K B, M. H C, M. O F, M. N G, Mme D E épouse A et Mme I E épouse J, représentés par la SELARL cabinet Grégory Delhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir : - la décision par laquelle le maire de Dieulefit a implicitement refusé de retirer le permis accordé à Mme M le 12 août 2024 pour la construction d'une maison individuelle ; - le permis de construire accordé à Mme M le 12 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dieulefit et de Mme M la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme M, représentée par la SELARL inter-barreaux Amplitude avocat.e.s, a présenté un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Dieulefit, représentée par la SALARL Fayol avocats, a présenté un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 6 mars 2025, le maire de Dieulefit a retiré, à la demande de Mme M, l'arrêté du 12 août 2024 lui accordant un permis pour la construction d'une maison individuelle. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par Mme M sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B, M. C, M. F, M. G, Mme E épouse A et Mme E épouse J. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. K B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme L M et à la commune de Dieulefit. Fait à Grenoble, le 26 juin 2025 Le magistrat désigné, F. Permingeat La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501164
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501164_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501164_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel