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TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501164_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 26 mars 2025 et le 23 mai 2025, M. A... D... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 rejetant son recours préalable ;
3°) d’enjoindre au département de l’Eure de le rétablir dans ses droits au RSA et de lui verser les trois mois de RSA dont il a été privé ;
M. D... soutient que :
- dès lors qu’il ne souvient pas avoir été convoqué à un entretien, le département ne peut pas refuser de lui verser le revenu de solidarité active ;
- il se trouve dans une situation financière précaire.
Par des mémoires, enregistrés le 28 avril 2025, le 6 juin 2025 et le 18 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de l’Eure conclut s’en remettre au département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que le recours préalable exercé par M. B... le 6 février 2025 a été fait après expiration d’un délai de deux mois et était donc tardif, ce qui rend irrecevables les conclusions en annulation de la décision mettant à ses droits au RSA et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D... doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA) et, d’autre part, de la décision du 25 février 2025 rejetant son recours préalable ;
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) ».
Il résulte de l’instruction que M. D... a contesté la décision du 25 octobre 2024 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et que son recours a été rejeté le 25 février 2025 par le président du conseil départemental de l’Eure. La décision prise par le président du département de l’Eure rejetant le recours préalable obligatoire formé par l’intéressé s’est nécessairement substituée à la décision initialement attaquée, qui a disparu de l’ordonnancement juridique. La décision du 25 février 2025 est donc seule susceptible de recours.
Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (...) »
En se bornant à soutenir qu’il ne souvient pas d’un entretien, M. D... ne conteste ni avoir été convoqué à des entretiens prévus le 11 mars 2024 et le 21 mars 2024 ni ne pas s’y être rendu. Il n’allègue pas avoir eu des motifs légitimes d’absence. Par suite, le requérant n’établit pas que le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il n’avait pas satisfait aux obligations attachées au bénéfice du RSA, ne serait pas fondé.
La circonstance que M. D..., qui ne conteste pas au demeurant désormais travailler, serait dans une situation financière précaire est sans incidence directe sur la légalité de la décision mettant fin à ses droits au RSA.
Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision rejetant son recours exercé contre la décision lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501164_20260507
Données disponibles
- Texte intégral