TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501175_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme D A C, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au jugement rendu sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle la président à désigné M. B comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2501173, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît, notamment, que la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour et la décision relative au délai de départ volontaire qui l'accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 de ce code. En vertu de ce dernier texte, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. 3. L'arrêté préfectoral du 31 janvier 2025 en litige a été acheminé sans erreur à l'adresse, déclarée par Mme A C, du 59, rue François Raspail à Sotteville lès Rouen. Le pli, présenté en vain à cette adresse, qui est celle du partenaire de pacte civil de solidarité de la requérante, le 6 février 2025, a donné lieu à un avis de passage avant d'être réexpédié aux services de la préfecture en l'absence de retrait de la lettre dans le délai de mise en instance au bureau postal. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a interrompu le délai de recours d'un mois décompté à partir de la présentation du pli postal. La mention des voies et délais de recours figurait, sans erreur, en article 7 de l'arrêté en litige. La requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2025, étant tardive, la demande de référé est elle-même irrecevable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. Le juge des référés, P. B N°2501175
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501175_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel