TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501177_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du titre de perception émis à son encontre pour recouvrir le trop-perçu de rémunération de 678,73 euros, pour la période du 2 juillet au 7 août 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution du trop-perçu " d'un peu plus de 4 000 euros " revendiqué par le secrétariat général du ministère de l'intérieur (SGAMI SO) pour la période du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. Elle fait état de ses difficultés financières, d'autant que des sommes sont retenues sur sa rémunération, alors que des erreurs seraient commises par l'administration qui prétend que Mme B aurait indûment perçu un plein traitement pour des périodes où elle était placée en congé de maladie ordinaire, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une requête n° 2302592 enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B conteste la légalité du titre de perception émis à son encontre par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI Sud-Ouest) en vue du recouvrement d'un trop-perçu de traitement d'un montant de 678,73 euros, pour la période allant du 2 juillet 2022 au 7 août 2022. Dans le cadre de cette instance, par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, l'administration conclut au rejet de la requête et précise qu'en raison des nombreuses périodes de congés maladie de cet agent, celle-ci est redevable " de la somme de 1 480,69 euros (situation à la fin janvier 2025) " et " qu'une somme de 61 euros est prélevée chaque mois sur sa rémunération pour solder sa dette ". La requérante produit encore une copie d'un courriel du " gestionnaire RH " dont elle dépend, faisant état, en raison du demi-traitement dont elle bénéficie depuis le mois de janvier 2023 en raison de son placement en congés de maladie ordinaire, d'un trop-perçu de salaires " de plus de 4 000 euros ". 3. D'une part, Mme B ne développe aucun moyen de droit au soutien de sa demande de suspension du titre émis à son encontre pour le recouvrement de l'indu de traitement d'un montant de 638,73 euros, en litige dans la requête n° 2302592, indu qui, au demeurant, semble avoir déjà été remboursé, ce qui, dans la présente instance de référé, fait obstacle à ce que la condition d'urgence puisse être considérée comme satisfaite, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 4. D'autre part, Mme B ne produit aucune décision administrative mettant à sa charge le remboursement d'une " dette de 4 000 euros ", tandis que les montants révélés par des pièces issues d'échanges ayant eu lieu à l'occasion de la requête n° 2302592 ayant pour objet, ainsi que précisé, la contestation d'un indu de 678,73 euros, pour la période allant du 2 juillet 2022 au 7 août 2022, relèvent d'un litige distinct. Or Mme B ne justifie pas avoir formé un recours en annulation à l'encontre de ces nouvelles demandes. En conséquence, la demande de suspension de l'exécution de ces nouvelles demandes de remboursement est manifestement irrecevable. 5. Par suite, en l'état, les demandes de Mme B doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour info au SGAMI Sud-Ouest. Fait à Pau, le 5 mai 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2501177_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel