TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501178_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la société Forza Automobiles 53, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 9 avril 2025, l'ordre de recouvrer du 16 avril 2025 par lequel l'Agence de services et de paiement a mis à sa charge un trop-perçu de bonus écologique d'un montant de 6 000 euros, ensemble le rejet opposé le 27 mai 2025 à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de procéder au versement de la somme de 6 000 euros à son bénéfice, dans un délai de deux mois à, compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence au regard de sa fragilité financière dès lors que le paiement de la somme réclamée la placerait en situation délicate ; - un doute sérieux entache la légalité des décisions en litige dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que l'article D. 251-9 du code de l'énergie a été méconnu et que la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501169 par laquelle la société Forza Automobiles 53 demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par courrier du 9 avril 2025, l'Agence de service et de paiement a indiqué à la société Forza Automobiles 53 qu'elle allait lui adresser un ordre de recouvrement correspondant à un trop-perçu de bonus écologique. Par un ordre de recouvrer du 23 avril 2025, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société Forza Automobiles 53 un trop-perçu d'un montant de 6 000 euros au titre du bonus écologique. La société a saisi le 15 mai 2025 l'Agence de services et de paiement d'un recours gracieux qui a été rejeté le 27 mai 2025, puis a formé le 24 juin 2025 un recours contentieux tendant à l'annulation de ces décisions, toujours pendant devant le tribunal. Par la présente requête, la société Forza Automobiles 53 demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce courrier, de l'ordre de recouvrer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite./ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement d'un trop-perçu de l'Agence de services et de paiement ont un effet suspensif. Dès lors, en raison d'une part, du fait que la société requérante a contesté, dans le cadre d'un recours en annulation enregistré le 24 juin 2025 devant le tribunal le bien-fondé de la créance litigieuse et, d'autre part, du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête à fin de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve par là même dépourvue d'objet. Dès lors, la requête étant manifestement dépourvue d'objet, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Forza Automobiles 53 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forza Automobiles 53 et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Limoges, le 30 juin 2025. Le juge des référés, F-J. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. Bcg
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Chronologie de l'affaire
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TA8730 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501178_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel