TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501195_20250623
- Date
- 23 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le vice-président du syndicat mixte du Haut-Jura lui réclame la somme de 7 800,30 euros au titre du versement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ; 2°) de reconnaître " la prescription quadriennale et l'erreur de liquidation (indivision) " ; 3°) de condamner le syndicat mixte du Haut-Jura au paiement des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudraient le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il résulte des termes de la requête que par une décision 23 avril 2024, reçue le 23 avril 2024, M. B a reçu notification par le syndicat mixte du Haut-Jura d'une demande de versement de la PFAC d'un montant de 7 800,30 euros. Cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative de sorte que le délai de deux mois fixés par l'article R. 421-1 du même code ne lui est pas opposable. Cependant, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à étendre le délai raisonnable d'un an dont il disposait pour présenter un recours juridictionnel à l'encontre de cette décision de versement. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 juin 2025, soit bien au-delà du délai d'un an après avoir eu connaissance de la décision du 23 avril 2024, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Besançon, le 23 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2501195
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2501195_20250623
Données disponibles
- Texte intégral