TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 4×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501213_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2015, la société Cleanis, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier d’Agen-Nérac a refusé de communiquer les pièces relatives au marché public de fourniture de produits à usage unique, d’articles d’incontinence et de produits d’entretien du centre hospitalier d’Agen-Nérac ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Agen-Nérac de lui communiquer l’intégralité des documents réclamés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. A... en qualité de médiateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Smolinska, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, au rejet du surplus et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cleanis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués à la société Cleanis. Une lettre a été adressée le 18 février 2026 à Me Palmier, conseil de la société requérante, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 février 2026, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à Me Palmier, conseil de la société requérante, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 18 février 2026. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, la société Cleanis serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Cleanis doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Agen-Nérac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cleanis. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Agen-Nérac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cleanis et au centre hospitalier d’Agen-Nérac. Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501213_20260320