TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501217_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Télé Millevaches représentée par Me Crusoé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 4 décembre 2024 notifié le 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de limiter la subvention à allouer à l'association Télé Millevaches à hauteur de 14.405 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ". 2. L'association Télé Millevaches est sise à Faux-la-Montagne, dans le département de la Creuse. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de l'association Télé Millevaches à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Télé Millevaches est transmise au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à l'association Télé Millevaches. Fait à Bordeaux, le 25 février 2025. Le président de la 1ère chambre, M. A Pour expédition conforme, La greffière N° 2201239
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501217_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel