TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejetCitée 2×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501276_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2501276, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision d’inscription à l’ordre du jour du Comité de direction du 17 décembre 2025 d’une procédure disciplinaire à son encontre ; 2°) d’enjoindre à l’Office du tourisme de la Riviera des Iles de Guadeloupe (OTI) de produire tout document établissant la qualité du président ayant signé la convocation ; 3°) de mettre à la charge de l’OTI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n°2501278, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision d’inscription à l’ordre du jour du Comité de direction du 17 décembre 2025, l’approbation de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ; 2°) d’annuler toute décision subséquente ; 3°) de mettre à la charge de l’OTI les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…)/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/(…). » Sur la jonction des requêtes : Les requêtes sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Mme A... sollicite l’annulation du courrier du 11 décembre 2025 par lequel le président de l’OTI convoque les membres du comité de direction pour décider d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Si ce courrier révèle l’intention du président de l’OTI d’engager une procédure disciplinaire, il ne constitue qu’une étape de la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction. Il revêt, ainsi, le caractère d’acte préparatoire et non décisoire. Dès lors que les requêtes de Mme A... ne sont dirigées contre aucune décision lui faisant grief, il convient de les rejeter par ordonnance en raison de leur irrecevabilité. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A... étant manifestement irrecevables il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2501276 et 2501278 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et l’office du tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2026. Le président du Tribunal, signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef signé A. Cétol
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 avril 2025
DTA_2501276_20250411TA2510 juillet 2025
DTA_2501276_20250710TA5910 avril 2026
ORTA_2501278_20260410TA10527 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501276_20260427