TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501286_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande du 26 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la décision de fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans des hypothèses telles qu'un refus de renouvellement ou le retrait d'un titre de séjour d'après une jurisprudence constante ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière en raison de la décision attaquée et ainsi en situation de grande précarité ; il a été reconnu travailleur handicapé et devrait normalement bénéficier des allocations relatives à ce statut, ce qui est impossible compte tenu de sa situation irrégulière ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée en litige est remplie car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; selon une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a décidé que l'autorité parentale sur deux des enfants du requérant, était exercée conjointement par les deux parents et cette décision a été confirmée par le jugement de divorce définitif en date du 28 novembre 2024 ; il vit en France depuis plus de sept ans et entretient toujours des relations intenses avec ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501285 enregistrée le 6 mai 2025 par laquelle M. D A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 28 août 1972, de nationalité indienne est entré en France accompagné de son épouse et de ses enfants le 6 décembre 2017. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2020, il a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins. La dernière demande formée sur le même fondement le 18 octobre 2022 a été rejetée le 17 mars 2023. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " les 28 juin et 5 décembre 2024. Il a parallèlement demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejeté le 16 juin 2023. Par une ordonnance rendue le 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement contenue dans cette décision. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette dernière demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A B fait valoir que cette décision le place en situation irrégulière et ainsi, dans une situation financière difficile car il devrait normalement bénéficier des allocations relatives au statut de travailleur handicapé. Toutefois, M. A B ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une situation d'urgence. Les circonstances qu'il est en situation irrégulière et que la décision attaquée le prive de la possibilité de disposer de ressources ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances particulières pour l'application des principes rappelés au point précédent. M. A B ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, faute d'urgence, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 19 mai 2025 La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2501286_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel