TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501313_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 2024 qui a entraîné la perte de validité du permis de conduire par solde nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été destinataire d'une lettre " 48 SI " en date du 17 juin 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et qu'il n'a jamais reçu cette lettre. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il doit pouvoir disposer d'un permis de conduire valide pour pouvoir continuer à travailler, et donc pouvoir financer les études de ses enfants, ainsi que ses charges fixes, et, sur le doute sérieux, qu'il n'a jamais reçu l'information préalable à la perte des points de son permis de conduire, et que la décision en cause ne prend pas en compte les récupérations automatiques de points. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2501309, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 La consultation de son relevé intégral du permis de conduire par M. A, effectuée le 11 janvier 2025, l'a informé qu'il avait été destinataire, le 28 juin 2024 d'une décision " 48 SI " en date du 17 juin 2024, constatant la perte de validité de son permis en conduire, à la suite de deux infractions successives, commises les 22 et 23 mars 2023. Il indique que cette lettre ne lui a jamais été distribuée alors qu'elle a été présentée à son adresse mentionnée sur le relevé. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A, résidant à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), 1 avenue de la Croix du Sud, a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il doit pouvoir disposer d'un permis de conduire valide pour pouvoir continuer à travailler, et donc pouvoir financer les études de ses enfants, ainsi que ses charges fixes, que " cette absence de revenu, et l'impossibilité en l'état d'exercer sa profession le met face à d'importantes problématiques financières " et que " en ce sens, son permis de conduire est indispensable à la stabilité familiale et professionnel ". 5 Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est rendu coupable, depuis la reconstitution totale du solde de points de son permis de conduire le 26 décembre 2019, notamment d'un franchissement de ligne continue le 12 novembre 2022 et de deux circulations en sens interdits les 8 octobre 2021 et 22 mars 2023. S'il soutient ne pas avoir reçu les informations légales lors de ces infractions, il ne conteste pas pour autant les avoir commises ou y avoir fait opposition devant le tribunal de police. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses besoins professionnels et personnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à ces besoins, lesdits impératifs. 7 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501313
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501313_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel