TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501320_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, la société Free Mobile représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024/259 du 9 août 2024 par lequel le maire de la commune de Corenc s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n°DP 38126 24 20058, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Corenc de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la commune de Corenc représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Free Mobile lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, la commune de Corenc demande au tribunal de donner acte à la société requérante de son désistement et, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Corenc relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions de la commune de Corenc relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Corenc. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501320_20260403