TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501342_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025, par lequel le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque son permis de conduire est indispensable au regard de sa situation professionnelle et personnelle ; - la notification de la décision est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle ne comporte pas la date de notification ; - le test de stupéfiants a donné un résultat positif, alors que la seule substance consommée était du CBD, un produit légal en France ; - la suspension prolongée de son permis, alors même que la légalité de la mesure est contestée, porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit d'exercer son activité professionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n°2500878 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, M. A fait valoir que la privation du droit de conduire porte atteinte de manière grave à ses intérêts dès lors que son activité professionnelle dans le domaine de la fibre optique exige de nombreux déplacements quotidiens et que son absence de permis de conduire menace son emploi. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité et la nécessité des déplacements professionnels invoqués. Par suite, et alors que la suspension du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 4. Ainsi, il y a lieu, en raison du défaut d'urgence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Dordogne prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2025. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501342_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel