TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501358_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision orale de la préfète de l'Isère en date du 28 janvier 2025 portant refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer un rendez-vous au requérant dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501358
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501358_20250911
TA10720 avril 2026
ORTA_2501358_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2501358_20250911
Données disponibles
- Texte intégral