TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501403_20250506
- Date
- 6 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 avril 2025, la société Distrimatic, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation partielle de la procédure, lancée par le département de la Côte-d'Or, de passation d'un accord-cadre ayant pour objet l'acquisition et la livraison d'écrans numériques interactifs et matériels associés ; 2°) d'ordonner au département de la Côte-d'Or, s'il entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Distrimatic le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la société Distrimatic se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2025, le département de la Côte-d'Or a lancé une consultation, selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet l'acquisition et la livraison d'écrans numériques interactifs et matériels associés pour le département et les collèges de Côte-d'Or. Plusieurs entreprises, dont la société Distrimatic, ont présenté leur candidature pour l'attribution de cet accord-cadre. Le 11 avril 2025, le président du conseil départemental a informé la société Distrimatic que son offre était rejetée au motif qu'elle était irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique. La société Distrimatic demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d'annuler partiellement cette procédure de passation. 2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le désistement de la société Distrimatic de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distrimatic la somme que demande le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Distrimatic de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distrimatic et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 6 mai 2025. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2501403
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Chronologie de l'affaire
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TA216 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2501403_20250506
Données disponibles
- Texte intégral