TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Citée 2×
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501403_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montiers-sur-Saulx à lui verser la somme de 5 930,65 euros au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ; 2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’étendue des dommages et le lien de causalité avec les travaux publics. Il soutient que : - le dommage résulte d’un défaut de réalisation lors des travaux publics, notamment d’un oubli ou d’une malfaçon au niveau des regards d’évacuation des eaux ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; - subsidiairement, la commune a commis une faute en laissant persister une situation dommageable, ce qui engage sa responsabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la commune de Montiers-sur-Saulx conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. B... n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... est propriétaire d’un bien immobilier situé rue Raymond Poincaré à Montiers-sur-Saulx (Meuse). Estimant que les désordres affectant son habitation, consistant en des fissures et autres détériorations sur les murs, résulteraient des travaux effectués sur la voirie pour le compte de la commune, il a, par courrier du 25 mars 2025, sollicité l’indemnisation de ses préjudices matériels par la commune. Par la requête susvisée, il demande au tribunal de condamner la commune de Montiers-sur-Saulx à lui verser une somme de 5 930,65 euros en réparation de son préjudice matériel. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices. M. B..., pour établir le lien de causalité entre son préjudice et les travaux de création et de réfection de trottoirs réalisés par la commune de Montiers-sur-Saulx en 2022, se prévaut des conclusions d’un rapport de recherche de fuite aux termes desquelles : « le dégât des eaux présent chez l’assuré provient des travaux qui ont été effectués sur la voirie quelques années auparavant l’installation a mal été effectuée il n’y a pas de fond au niveau du puisard, l’eau s’invite dans la terre et parcours tout le RDC de la maison qui donne des remontées capillaires ». Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé par le cabinet ELEX à la demande de l’assureur de la commune, dont M. B... ne conteste pas les termes, que les phénomènes de remontées d’humidité par capillarité sont anciens et qu’il ne peut être établi de lien de causalité entre l’état du regard d’évacuation des eaux pluviales et les dommages relevés sur l’habitation de M. B.... Ce dernier ne conteste pas davantage, ainsi que le soutient la commune en défense, qu’aucune modification n’a été apportée au regard mis en cause lors des travaux. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et les désordres affectant son immeuble. Par ailleurs, si M. B... soutient que la commune a commis une faute en laissant persister une situation dommageable, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de Montiers-sur-Saulx. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de diligenter la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montiers-sur-Saulx. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, B. CoudertLa greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501403_20260414
Données disponibles
- Texte intégral