TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501418_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées les 10 et 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Viens demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de 15 jours pour lui remettre son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour le 22 mai 2023 qui ne lui a jamais été remis pour un problème informatique qui n'a jamais trouvé de solution malgré ses multiples relances et les récépissés obtenus ne l'ont pas été sans interruption lui causant ainsi d'importants préjudices ; il est en contrat d'apprentissage jusqu'en août 2025 et devra alors trouver un emploi nécessitant la disposition de son titre de séjour, qu'il est dans un état de stress eu égard à cette situation et qu'il maintient ses conclusions malgré l'octroi d'un récépissé eu égard au blocage de sa situation restée sans solution. Le préfet du Gard a produit le 24 avril 2025, l'attestation remise au requérant lui indiquant qu'un récépissé valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025 lui est délivré dans l'attente de la remise de sa carte de séjour en cours de fabrication. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a délivré, le 25 février 2025, à M. A un récépissé valable jusqu'au 24 mai 2025 dans l'attente de la remise de sa carte de séjour en cours de fabrication. Si pour des raisons techniques la carte de séjour qui lui a été attribuée le 22 mai 2023 n'a pu lui être remise malgré de multiples démarches de sa part, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas d'établir qu'il y aurait urgence à statuer dès lors que M. A dispose d'un récépissé en cours de validité justifiant de la régularité de son séjour et qu'ainsi qu'il le déclare il est actuellement en contrat d'apprentissage jusqu'en août 2025 ; qu'en outre il ne justifie pas de l'état de stress dont il se prévaut. Par suite, la mesure sollicitée ne présente ni urgence ni utilité au jour où il est statué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à la mise en œuvre de l'article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 avril 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501418
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501418_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel