TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 7×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501439_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n° 2502502 enregistrée au tribunal administratif de Melun le 20 février 2025 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 a été rejetée par ordonnance du 25 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 27 février 2025. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B... serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B..., qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 6 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2501439_20251106