TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501439_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l'attente, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant est convoqué le 24 février 2025 pour une prise d'empreintes digitales. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501437 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. B demande la décision implicite de la préfète de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. La circonstance que M. B a obtenu un rendez-vous le 24 février 2025 pour une prise d'empreintes digitales ne prive pas d'objet la requête dès lors qu'aucun document provisoire autorisant le séjour du requérant ne lui a été délivré à ce jour. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Isère doit donc être écartée. 4. La décision attaquée place en situation irrégulière M. B qui est devenu majeur le 22 novembre 2024 et lui interdit de reprendre une formation de charcutier traiteur en apprentissage qu'il a dû momentanément interrompre du fait de la faillite de son ancien employeur. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les demandes d'injonction : 7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées. 8. En revanche, il doit être enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision et d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501439
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501439_20250227
Données disponibles
- Texte intégral