TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501437_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé sur sa demande déposée le 1er juin 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police a produit le 21 avril 2026 des pièces établissant qu’une carte de séjour temporaire a été remise à M. A... le 10 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été statué sur la demande d’admission au séjour déposée par M. A..., et faisant l’objet de la présente requête, le 3 mars 2025 et qu’une carte de séjour temporaire a été remise à M. A... le 10 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501437_20260505
Données disponibles
- Texte intégral