TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2602230_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... demande au tribunal de prononcer l’exonération totale des frais d’internat dus au titre du premier trimestre effectué par son fils ou, à défaut, d’ordonner une remise proportionnelle significative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. M. B... demande au Tribunal de prononcer l’exonération totale des frais d’internat dus au titre du premier trimestre effectué par son fils ou, à défaut, d’ordonner une remise proportionnelle significative. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative et qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sont ainsi irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander la décharge ou l’annulation des sommes mises à sa charge par l’avis des sommes à payer n° 2501437 au titre des frais de restauration scolaire et/ou d'hébergement de son fils et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 janvier 2026. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 2 mars 2026. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2602230_20260302
Données disponibles
- Texte intégral