TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501443_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer ses demandes et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501448 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 mai 1989 à Sousse (Tunisie) indique être entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire. Elle a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 12 juin 2024. Elle indique en avoir demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d'une carte de résident, par un courrier du 15 avril 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet sur ces demandes. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, si Mme B soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident par un courrier du 12 avril 2024, il ressort des pièces qu'elle produit que sa demande tendait seulement à la délivrance d'une carte de résident, et qu'une demande de pièces complémentaires portant notamment sur des justificatifs de sa situation professionnelle lui a été adressée, à laquelle elle a répondu par courrier du 26 décembre 2024. Mme B ne peut, par suite, se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension des décisions qu'elle conteste, Mme B se borne à faire valoir que celles-ci la placent en situation de précarité, et compromettent son activité professionnelle ainsi que le fonctionnement du système hospitalier français et plus particulièrement du centre hospitalier universitaire de Lille, au sein duquel elle exerce, sans toutefois fournir d'indication sur sa situation personnelle et familiale, ses ressources ou ses charges. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'affirmation selon laquelle l'interruption de son activité professionnelle compromettrait le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Lille. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501443_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel