TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501541_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côté d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisation à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 31 janvier 2025 à raison de l'absence de justification de la régularité de sa situation administrative et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas d'interpellation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la circonstance que son état de santé nécessite un traitement indisponible dans son pays d'origine.
Vu :
- la requête n° 2501534 présentée par Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension d'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () "
3. L'examen au fond de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 mars 2025, dont la suspension d'exécution est demandée au juge des référés, a été inscrit à l'audience du tribunal du 7 mai 2025, ce qui est de nature à écarter la présomption d'urgence applicable en principe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la situation d'urgence dont la requérante se prévaut serait susceptible de se constituer dans cet intervalle, alors qu'elle se borne à soutenir, d'une part, que son contrat de travail est suspendu depuis le 31 janvier 2025, sans que cette circonstance ne soit en tout état de cause démontrée par le seul courrier de son employeur du 20 janvier 2025 qui ne fait qu'envisager cette possibilité sans la prononcer expressément et, d'autre part, de la possibilité d'une exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, tandis que cette mesure ne peut faire l'objet d'une telle exécution tant que le recours au fond est pendant ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 18 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2501541Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501541_20250418
TA6326 février 2026
ORTA_2501541_20260226TA8322 avril 2026
DTA_2501534_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2501541_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel