TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501542_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pelpel, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2501541, enregistrée le 31 mars 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. D'une part, les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations des contribuables ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent faire l'objet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté la réclamation de M. A sont irrecevables. 4. D'autre part, si les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à ce que le juge des référés, en application des principes rappelés au point 2 ci-dessus, suspende la mise en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles M. A a été assujetti, le requérant se borne à faire état du montant de ces impositions, assorties de la majoration pour retard de paiement, et à soutenir que leur paiement immédiat " impliquerait des conséquences sur [sa] situation patrimoniale ". Toutefois, il ne donne aucune indication sur le montant de ses revenus et disponibilités ni sur la valeur de son patrimoine. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que l'obligation dans laquelle il se trouve de payer l'imposition en cause aurait des conséquences graves eu égard à ses capacités de paiement. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 2 avril 2025. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2501542_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel