TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501542_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 mars 2025, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépisé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler et donc de subvenir aux besoins de son foyer, dont l'unique ressource financière est l'aide au retour à l'emploi de son épouse qui ne permet pas de faire face à l'ensemble de leurs charges ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : • est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; • viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501541. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2025, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de Français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B, à qui la décision attaquée oppose un refus de premier titre de séjour et qui ne peut donc bénéficier d'une présomption d'urgence, fait valoir que cette décision l'empêche de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de son foyer, lequel compte trois enfants, les deux enfants de son épouse et leur fils, né le 5 mars 2025, et ne perçoit d'autres ressources que l'aide de retour à l'emploi de son épouse, laquelle est endettée et doit rembourser des mensualités variant entre 100 et 200 euros. Toutefois, ainsi que le requérant l'indique lui-même, son contrat de travail en tant que coiffeur s'est, de fait, achevé en mars 2025 avec la fermeture de l'entreprise qui l'employait. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de circonstances particulières, au sens des principes rappelés au point précédent, propres à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande relative aux frais du litige, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 29 avril 2025. La juge des référés, Céline A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501542_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel