TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 8×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501546_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 19 janvier 2026, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Gourgues, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Mingot, agissant au nom de l’Etat, leur a ordonné d’interrompre les travaux réalisés sur leur maison d’habitation située au 9 rue de la Tuilerie à Mingot ; 2°) d’enjoindre au maire de Mingot de leur délivrer un certificat de non-opposition leur permettant de réaliser les travaux tels qu’envisagés dans le cade du dossier de demande de permis de construire modificatif à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mingot une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 18 mars 2026, la commune de Mingot, représentée par Me Corno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. A... et Mme D..., représentés par Me Gourgues, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, la commune de Mingot, représentée par Me Gourgues, déclare accepter le désistement de M. A... et Mme D... et se désister de ses propres conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Le désistement de M. A... et Mme D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la commune de Mingot déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et Mme D.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mingot présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... D..., à la commune de Mingot et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 28 avril 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2501546_20260428