TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501553_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a demandé au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône de prendre, sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2305112 du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisie le 5 décembre 2022 et a enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance 7 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des pièces enregistrées le 28 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal avoir statué sur la demande de titre de séjour de M. A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par le jugement visé ci-dessus du 20 juin 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont M. A l'avait saisie le 5 décembre 2022. Le tribunal a également enjoint à la préfète de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, la préfète du Rhône, qui a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de M. A, a ainsi exécuté le jugement du 20 juin 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4522 novembre 2024
DTA_2305112_20241122TA6918 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501553_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2501553_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel