TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501561_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A demande la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 à raison d'un bien situé à Alès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration fiscale ne l'ait pas fait bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024, Mme A soutient qu'elle a des revenus modestes et qu'elle ne dépasse les seuils fixés pour l'obtention de la décharge sollicitée qu'à cause de ses revenus locatifs et que c'est la retraite de son époux qui permet de faire vivre son foyer. 3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Or, la requérante ne critique pas le motifs, tiré de ce que la condition liée à ses revenus pour obtenir le dégrèvement sollicité n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. 5. Il appartient cependant à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter à l'administration une demande de remise gracieuse sur le fondement du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales en justifiant de sa situation de gêne ou d'indigence. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2501561 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501561
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501561_20250702
TA516 mai 2026
ORTA_2501561_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501561_20250702
Données disponibles
- Texte intégral