TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501569_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, déposée le 8 août 2023, tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence, dès lors que l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse effectuer des stages obligatoires et ainsi à ce qu'il valide ses études ; ses droits sociaux ont été suspendus ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant djiboutien né le 4 mars 2004 est entré en France le 2 août 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 août 2023. Il a suivi les cours de 1ère année du cycle préparatoire intégré de l'ECE mais n'a pas validé son année. Admis à redoubler, il a demandé le 8 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. C analysés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sa demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 19 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501569
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501569_20250219
Données disponibles
- Texte intégral