TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501598_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 3 octobre 2022 retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu la lettre informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu'une décision explicite de l'Agence nationale de l'habitat en réponse au recours préalable obligatoire, était intervenue avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 24 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-28713 a été créé, soit avant l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête revêtant en l’espèce un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Drapo à payer une amende de 1 500 euros en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Drapo est condamnée à payer une amende de 1500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat et au directeur départemental des finances de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501598_20260323