TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501599_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501599, le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte, représenté par M. A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions de « redéploiement » prises par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) suite à la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou en juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de rétablir la rémunération des agents placés en absence injustifiée et réunir un « F3SCT extraordinaire » ;
3°) de mettre à la charge du CHM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501585 par laquelle le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il n’apparaît pas, au vu des succincts éléments produits par le syndicat requérant, qui déclare agir dans l’intérêt des agents hospitaliers concernés, que les décisions individuelles d’affectation, ou de « redéploiement » dont ils ont fait l’objet suite à la fermeture des maternités de Dzoumogné et Mramadoudou en juillet 2023 aient été de nature à générer une diminution de leurs responsabilités, à provoquer par elles-mêmes une réduction de leur rémunération, à porter atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat, ou à entraver l’exercice de leurs droits fondamentaux, ni que leur nouvelle affectation dans un autre établissement de Mayotte puisse être regardée comme constitutive d’une discrimination ou d’une sanction. Ainsi, il s’agit de simples mesures d’ordre intérieur, que ni les intéressés, ni le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte qui, à travers la présente action contentieuse, déclare agir dans leur intérêt, ne sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’annulation présentée par le syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte à l’encontre des décisions d’affectation susmentionnées est irrecevable. L’irrecevabilité de cette requête au fond implique le rejet pour irrecevabilité manifeste de la présente requête en référé-suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD Santé Sociaux Mayotte.
Copie en sera adressée au CHM, à l’ARS de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501599_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel