TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501605_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A D et Mme C D née B demandent au juge des référés de condamner " en dernier ressort " la " Sécurité sociale " à leur verser, d'une part, et " sans délai ", la somme de 14 757,90 euros " à raison de 250 euros de pénalité par jour ", d'autre part, " les intérêts de 547,90 euros de dommages et intérêts sous contraintes d'augmentation de [10 %] par jour tant que la somme totale n'aura pas été versée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ressort de leurs propres écritures que, dans la présente instance, M. et Mme D, dont la requête fait suite au rejet, par une ordonnance n° 2412198 du 24 janvier 2025, d'une précédente requête qui a été analysée, sans que cette analyse ne soit contestée par eux, comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardés comme entendant saisir à nouveau le juge des référés statuant sur ce fondement de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent à titre de remboursement, en principal et intérêts, d'une dette d'organismes du régime général de sécurité sociale à l'égard d'une entreprise. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des termes, cités au point 1, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner une partie à payer une somme d'argent à titre principal à l'autre partie. Il apparaît ainsi manifeste que la requête de M. et Mme D est irrecevable. 4. Au surplus, par les factures et autres pièces qu'ils produisent, M. et Mme D n'établissent pas, notamment dans son principe, la réalité de la dette dont ils se prétendent créanciers à l'égard d'organismes du régime général de sécurité sociale, de sorte que la mesure de condamnation qu'ils sollicitent ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, si leur requête avait été recevable, elle aurait, en tout état de cause, été manifestement mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C D née B. Fait à Melun, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501605_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel