TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2412198_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2024 et 18 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Baguenard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le retirer du FINIADA dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne menace pas l’ordre public, que les faits reprochés ont été classés sans suite et qu’il produit des attestations soulignant sa bienveillance et sa courtoisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B... qu’une procédure de dessaisissement était envisagée à son encontre. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement des armes et munitions détenus par l’intéressé, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories et l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il a été pris au visa du code de la sécurité intérieure et du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il énonce les résultats issus de l’enquête administrative diligentée par le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ressort que l’intéressé est signalé pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dès lors, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juin 2024 comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ». Selon l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
En premier lieu, d’une part, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
D’autre part, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont établis.
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet s’est fondé sur le fait qu’une voisine de M. B... a déposé plainte contre lui pour l’avoir plaquée contre une porte et l’avoir attrapée par un bras afin de la maintenir tout en l’insultant suite à un conflit lié à l’usage des parties communes le 5 juillet 2019. Une incapacité temporaire de dix jours lui a été délivrée. M. B... a reconnu les insultes et a été convoqué devant le délégué du procureur qui a ordonné la notification d’un rappel solennel que son comportement constitue une infraction punie par la loi. Si le juge pénal a classé sans suite la plainte, les faits ont fait l’objet d’un rappel solennel ordonné par le procureur de la République. Le juge pénal a donc bien considéré que les faits commis par M. B... étaient constitutifs d’une infraction. Dans ces conditions, nonobstant les attestations produites soulignant la courtoisie de l’intéressé, ces faits sont de nature à justifier un dessaisissement d’armes pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, et une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes en raison d’un comportement de l’intéressé laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Il s’ensuit que le préfet des Hauts de Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A...
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412198_20251216
Données disponibles
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