TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501672_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidation de son permis de conduite à raison d'un solde nul de points. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce une activité d'associé d'une société de création, distribution et de commercialisation d'une enseigne française de vêtements qui lui impose déplacements permanents ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; son permis de conduire doit être crédité de quatre points dès lors qu'il a effectué un stage les 21 et 22 février 2025 avant la notification de la décision attaquée. Vu - la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2501671 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2025 invalidant son permis de conduite, M. B fait valoir que son activité d'associé d'une société de création, distribution et de commercialisation d'une enseigne française de vêtements lui impose déplacements permanents. Toutefois, d'une part, par la seule production de sa situation au répertoire SIRENE, il n'apporte pas suffisamment d'éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la réalité des déplacements allégués, ni l'impossibilité pour lui de se déplacer par d'autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l'assistance d'un tiers. Ainsi, le requérant n'établit pas que la perte de son permis de conduire serait de nature à porter gravement atteinte à son activité professionnelle. Par ailleurs, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l'intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant ayant entrainé notamment le retrait de huit points le 16 août 2024 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de circulation en sens interdit. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501672 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2501672_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel